Article R 1 : Etablissements assujettis
§ 1.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables :
-
aux locaux des établissements denseignement ;
- aux locaux dinternat réservés aux élèves des établissements
de lenseignement primaire et secondaire ;
- aux locaux collectifs des résidences universitaires;
- aux locaux des colonies de vacances (centres de loisirs avec
ou sans hébergement),
dans
lesquels leffectif total des utilisateurs (enfants, élèves,
stagiaires, étudiants) est supérieur ou égal à lun des chiffres
suivants :
a) Ecoles maternelles :
sous-sol
: linstallation de locaux accessibles aux élèves est interdite
;
étages : quel que soit leffectif ;
rez-de-chaussée : 100.
b) Autres établissements :
sous-sol
: 100 ;
étages : 100 ;
rez-de-chaussée : 200 ;
au
total : 200.
c) Quel que soit leffectif, sil comprend au moins vingt
pensionnaires ; ce nombre est porté à trente dans les locaux des
colonies de vacances sous réserve que le bâtiment comporte au
plus deux étages sur rez-de-chaussée.
§ 2. En
complément de larticle GN 8 (§ 1), le pourcentage
des handicapés admis sans mesure spéciale dans les colonies de
vacances est fixé à :
25
%, avec un minimum de 4, au rez-de-chaussée ;
1,5 %, avec un minimum de 2, à un autre niveau.